Le placement d’une personne dans une cage à l’occasion de son procès constitue en lui-même un traitement inhumain et dégradant
Arrêt SVINARENKO et SLYADNEV c. Russie (Grande Chambre) du 17 juillet 2014 – Violation de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
L’enferment de prévenus dans une cage au cours de leur procès constitue en lui-même un traitement inhumain et dégradant contraire aux dispositions de l’article 3 de la Convention et susceptible d’aucune justification
Les requérants, jugés pour des faits présumés de violence et de banditisme, ont comparu devant leur juges en étant prisonniers dans une cage métallique d’une taille d’environ de 1.5 *2.25 mètres. Ceux-ci ont principalement soutenu devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme que cette manière d’être présentés à la juridiction et au public avait déterminé une insoutenable humiliation constituant une violation de l’article 3 de la Convention prohibant la torture ainsi que toute forme de traitements inhumains et dégradants ; ils ont également estimé que cet encagement avait porté atteinte à leur présomption d’innocence.
16 septembre, 2014